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DE LA VILLE DE PARIS.
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207
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[i55o]
bon faire continuer led. Guet par ceulx qui y sont subgetz et faire garder les antiennes ordonnances, lant pour la contrainctede y assister comme de mulc-ter les deffaillans. En quoy faisant, sera le Guet assez fort. Et seront levez assez de deniers sur les deffaillans pour augmenter les gaiges du Guet Royal, actendu le grant nombre de gens de mestier et artizans subgetz à faire le Guet. Et ne seroit bon y rendre contribuables les previllegiez.
«Ne seroit bon aussi casser led. Guet, pour augmenter le Guet Royal, et faire assiette de deniers sur les habitans de Paris pourle payement cles gaiges des officiers dud. Guet ou augmentation d'iceulx, de peur de émotion popullaire, qui est fort à craindre. Et seroit difficile, voire quasi impossible, lever lad. somme par assiette, par ce que la pluspart des artizans de Paris changent de maisons, dc quartier en quartier, et y a plusieurs artizans en la Ville, lesquelz, ayant amassé quelque peu d'argent pour leur vivre et de leur famille, ayment myeulx aller en personne au Guet que de faire deffault et payer l'amende, ou bien bailler argent pour servir en leur lieu.
n Et quant les personnes subgectes à faire guet sont changées de jour à autre, ilz ont moings d'occasion
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d'abbuser et faire volleryes ct larrecins, ainsi qu'il est porté par lesd, articles, pour ce qu'ilz n'ont le plus souvent congnoissance l'ung de l'autre et sout dc divers quartiers. Et quant ilz seroient ordinaires, pourroient avoir intelligence les ungs avec les autres, congnoistre les bonnes maisons, aclendre les forains à l'entrée ou yssue de la Ville, et faire plusieurs volleryes, comme a esté faict, de la memoire des hommes, par les officiers du Guet de Tboulouze et d'Orleans, qui en ont esté griefvement pugnyz, joinct aussi que multiplication d'offices n'apporta jamais prouffit à ung royaulme, mais toute confusion.
"Par quoy semble que le meilleur sera, quant au faict dud. Guet, laisser les choses en leur estat'1', ct quant à l'augmentation des gaiges du Chevallier et officiers du Guet, s'en rapporter au bon plaisir du Roy.
"Et fault entendre que, combien que les officiers du Guet se plaignent, neantmoings y a grant presse à avoir lesd, offices, vaccation escheant, soit pour les gaiges, previlleges ou proufïitz qu'ilz y ont. Et neantmoings ceulx qui en ont les charges en font très mal leur devoir.
"Faict au Bureau de la Ville de Paris, le xx6 jour de Mars mil v° xlix(2>."
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CCXVI [CLXV]. — Les villes nommeront les officiers des monnoyes.
18 avril i55o(3). (Fol. 172.)
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Extraict de l'ordonnance faicte par le Roy sur le faict de ses monnoyes, le quatorziesme jour de Janvier dernier passé mil Ve xux.
«Et affin que l'ouvrage qui se fera èsd. Monnoyes
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soit bien et loyaulment faict et continué par gens dc bien, ordonnons que les villes où sont establies lesd. Monnoyes nous presenteront doresnavant les maistres, gardes, tailleurs, essayeurs et contregarde s
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(■' En effet les choses furent laissées en l'état pendant neuf années encore. Ce fut seulement au mois de mai 155g que Henri ll rendit un édit de réorganisation du Guet, donnant satisfaction et au delà aux demandes très modérées contenues dans les Articles quil précèdent, articles si péremptoirement repoussés et exécutés par le Bureau de la Ville. Le guet royal et le guet de patrouille, dont la rivalité n'avait que de facheux résultats, la réponse aigre de la Ville en est un exemple, sont fondus en un seul, composé de deux cent quarante archers, trente-deux de cheval et deux cent huit de pied (au lieu des cent cinquante hommes réclamés ici), divisés en quatre compagnies, sous les ordres du chevalier ou capitaine du guet et de quatre lieutenants. Ils se recrutent parmi les artisans et autres habitants de Paris y domiciliés, auxquels sont délivrées gratuitement des lettres de provisions. Leurs gages sont relevés à trois sous parisis par nuit pour, les archers à pied, et à six sous parisis pour les archers à cheval. Les Articles ne demandaient que deux sous pour les premiers et quatro pour les seconds. L'édit règle minutieusement leur service et finalement leur accorde divers privilèges spéciaux, ll fut enregistré au Parlement de Paris, le 3o mai i55g (Archives nationales, X" 8622, fol. 242), et a été publié par Delamare, Traité de la Police, in-fol., liv. I, lit. XIII, ch. n, et par Isambert, Recueil des anciennes lois françaises, t. XIII, p. 528.
(3' On doit se reporter à la lettre missive du roi qui figure en tète de ce paragraphe pour comprendre le motif de l'insertion au Registre du i3 avril d'une délibération du Bureau de la Ville portant la date du 20 mars. Cette réponse ne fut évidemment envoyée au Conseil du Roi qu'après la réception de la lettre du i3 avril.
(3) L'extrait qui suit a été transcrit dans le Registre entre deux délibérations, l'une du 25 janvier, l'autre du 28 février, ll n'est donc point à sa place, soit qu'on lui assigne la date du i4 janvier, qui est celle de l'ordonnance, soit qu'on le range à la date du jour où il fut apporté au Greffe de la Ville, c'est-à-dire au 18 avril. Cette dernière nous a paru devoir être préférée, et nous avons rétabli l'ordre chronologique d'après cette donnée.
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